Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
3.2. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)  L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b)  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
c)  La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d)  La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
— le retrait ou la taille de végétaux morts ou affectés par un ravageur ou une maladie ou qui est effectuée à des fins de sécurité civile;
— sauf si elle est réalisée à la suite d’une perturbation naturelle, telle un chablis, une épidémie, un feu ou un verglas, où elle peut être supérieure, la récolte à des fins d’aménagement forestier d’au plus 50% des arbres de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau;
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement de fenêtres de 5 m de largeur jusqu’à concurrence de 10% de la portion riveraine d’un lot, ainsi qu’à l’aménagement d’un accès au plan d’eau;
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
— pour la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f)  La culture des végétaux non aquatiques et de champignons à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus.
g)  Les ouvrages et travaux suivants:
— l’installation de clôtures;
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
— les équipements nécessaires à l’aquaculture;
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation par phytotechnologies ou avec des matériaux inertes tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
— les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 3.3;
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
D. 468-2005, a. 3.2; D. 702-2014; D. 476-2017; D. 869-2020, a. 2.
3.2. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)  L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b)  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d)  La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
— la coupe d’assainissement;
— la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
— les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f)  La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus.
g)  Les ouvrages et travaux suivants:
— l’installation de clôtures;
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
— les équipements nécessaires à l’aquaculture;
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
— les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 3.3;
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État.
D. 468-2005, a. 3.2; D. 702-2014; D. 476-2017.
3.2. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)  L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b)  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d)  La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
— la coupe d’assainissement;
— la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
— les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f)  La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus.
g)  Les ouvrages et travaux suivants:
— l’installation de clôtures;
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
— les équipements nécessaires à l’aquaculture;
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
— les installations de prélèvement d’eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 3.3;
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
D. 468-2005, a. 3.2; D. 702-2014.
3.2. Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:
a)  L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b)  Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.
d)  La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
— une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
— la coupe d’assainissement;
— la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
— les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f)  La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut du talus.
g)  Les ouvrages et travaux suivants:
— l’installation de clôtures;
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
— les équipements nécessaires à l’aquaculture;
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
— les puits individuels;
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au point 3.3;
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
D. 468-2005, a. 3.2.